Meurtre du Père Olivier Maire: «Il faut remettre de la cohérence dans le traitement pénal des étrangers en situation irrégulière»

 Réservé aux abonnés

Par Charles Prats, LE FIGARO, 10 août 2021

Charles Prats est délégué au développement de l’Association Professionnelle des Magistrats.


L’odieux meurtre du Père Olivier Maire en Vendée, a légitimement ému l’ensemble des Français, au-delà des catholiques.

Sans préjuger de l’information judiciaire et de ce que trouveront les juges d’instruction saisis, il n’est point besoin d’être un analyste criminel chevronné pour avancer que c’est une affaire aux ressorts psychologiques et psychiatriques complexes: le profil de l’auteur présumé qui s’est constitué prisonnier apparaît, de prime abord, peu cohérent avec l’horreur des actes qui lui sont imputés. Il s’agit d’un catholique pratiquant, demandeur d’asile rwandais qui avait été débouté, depuis en situation irrégulière. Il lui était reproché non seulement ce terrible meurtre d’un religieux mais aussi l’incendie de la cathédrale de Nantes, pour lequel il avait été placé en détention provisoire l’année dernière, puis libéré sous contrôle judiciaire fin mai. L’intéressé a enchaîné manifestement avec un séjour en hôpital psychiatrique, témoignage d’un état qui pourrait être la clé d’explication de ces deux drames.

Un fait était apparu lors de l’enquête sur l’incendie de la cathédrale de Nantes: le mis en examen faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), c’est-à-dire d’une décision administrative lui ordonnant de partir car dépourvu de droit au séjour dans notre pays.

À la suite du meurtre, la polémique a enflé, l’opinion étant révoltée d’apprendre que cet individu est resté sur le territoire malgré une obligation administrative de le quitter. Et le ministre de l’Intérieur d’expliquer que son expulsion était impossible du fait de l’existence d’un contrôle judiciaire obligeant le mis en examen à rester en France.

Eh bien il faut confesser que Gérald Darmanin dit vrai. Le grand public découvre l’une des nombreuses incohérences de notre législation : la justice peut prononcer des mesures qui réclament la présence de la personne sur le territoire national… alors même que légalement elle n’a pas le droit d’y être et devrait le quitter immédiatement.

Il faut cependant dire que certaines préfectures ne s’embarrassent pas de ces considérations juridiques et tentent parfois d’expulser des étrangers qui sont sous le coup de mesures judiciaires pénales, les empêchant de respecter les obligations mises à leur charge, ce qui peut entraîner leur condamnation à de la prison ferme à leur insuDes jurisprudences contradictoires entre les juges administratifs, qui considèrent qu’un contrôle judiciaire n’entraîne pas l’irrégularité d’une obligation de quitter le territoire mais seulement l’impossibilité de son exécution, et certaines cours d’appel, qui ont pu au contraire juger que l’existence de ce même contrôle judiciaire était sans conséquence sur la possibilité d’un placement en rétention en vue d’une expulsion, ne permettent pas à ce jour de dégager des solutions claires.

Il y aurait pourtant une réforme rapide et simple à mettre en œuvre: rendre tout simplement impossible le prononcé par le juge judiciaire de mesures avant jugement ou après jugement à l’encontre d’un individu n’ayant pas de titre de séjour régulier, qui impliquent sa présence sur notre territoire national. Plus de contrôle judiciaire, ni de mise à l’épreuve avec obligations diverses à remplir en France si la personne n’a pas le droit de résider chez nous.

La règle qu’on préconise serait assez simple et surtout lisible: détention provisoire pour les besoins éventuels de l’enquête ; privilégier les procédures de jugement immédiates ; détention effective si le tribunal le juge mérité ; expulsion du territoire dans les autres cas après le jugement et après exécution de la peine ferme éventuelle.Charles Prats

La règle qu’on préconise serait assez simple et surtout lisible: détention provisoire pour les besoins éventuels de l’enquête ; privilégier les procédures de jugement immédiates ; détention effective si le tribunal le juge mérité ; expulsion du territoire dans les autres cas après le jugement et après exécution de la peine ferme éventuelle. Fin des possibilités d’ordonner des mises à l’épreuve comportant, par exemple, obligation de répondre aux convocations des travailleurs sociaux, du juge ou obligation de travailler pour un étranger en situation irrégulière qui ne peut évidemment pas le faire légalement: autant de situations possibles aujourd’hui !

Bref, il est urgent de renouer avec une certaine cohérence dans l’état de droit et son application. Dans ce même souci de cohérence, lors de la réforme législative qu’on préconise, il faudrait, à titre transitoire, interdire l’expulsion du territoire national des personnes qui sont déjà sous le coup de mesures judiciaires qui impliquent leur présence, le temps de la durée de celles-ci. Un certain nombre de contrôles judiciaires et de mises à l’épreuve courront encore sur plusieurs années et il faut garantir la sérénité des enquêtes judiciaires et la bonne exécution des décisions de justice. En somme, éviter les nouveaux cas pour l’avenir tout en protégeant les décisions prises antérieurement.

À l’occasion de cette réforme, qui ne nécessiterait que trois phrases dans trois articles du Code pénal, du code de procédure pénale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, on pourrait utilement en profiter pour supprimer une disposition assez étonnante et inconnue du grand public concernant les libérations conditionnelles. La libération conditionnelle peut intervenir à partir de l’exécution de la moitié de la peine prononcée, lorsque le condamné justifie d’efforts de réadaptation sociale et présente un projet sérieux. Lorsque le condamné a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, la décision de libération conditionnelle peut suspendre l’interdiction de rester en France et si par la suite la « conditionnelle » n’est pas révoquée, c’est-à-dire que le condamné se tient correctement, l‘interdiction judiciaire de territoire sera tout bonnement et automatiquement… annulée. Voici donc une disposition étrange que l’on pourrait utilement abroger.

Mettons en œuvre, enfin, de manière systématique ce que prévoit la loi pour les étrangers condamnés pénalement et faisant l’objet d’interdictions administratives ou judiciaires de territoire : leur expulsion à la moitié de leur peine (premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, procédure dite d’une libération conditionnelle sans projet de sortie et sans consentement de l’intéressé si besoin est).

Il est certes toujours délicat de réformer le droit «à chaud», en réponse à l’émotion publique provoquée par un drame. Mais ne pas tenir compte de cette émotion serait une erreur: la lisibilité de la justice est un bien précieux qu’il faut garantir sinon le peuple – au nom duquel cette justice est rendue faut-il le rappeler? – ne peut que légitimement se scandaliser.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :