La décision du Conseil d’État ou le « petit monastère » et les treize mosquées

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Maître Alain Belot 8 janvier 2023. BOULEVARD VOLTAIRE

 

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Une récente décision du Conseil d’État revêt une importance considérable, puisque derrière l’aspect juridique, se dissimule une prise de position sociétale progressiste, tout à fait contestable.

Pour rappel, en 2017 la mairie communiste de Montreuil (Seine-Saint-Denis) exerça son droit de préemption urbain sur le terrain attenant à l’une des mosquées de la ville, à l’effet de permettre l’extension du centre socio-culturel, d’y installer des salles de classe, des salles de conférence et une bibliothèque consacrée à l’enseignement religieux.

Il apparait, selon le site Lamosquéeducoin.com, que la ville de Montreuil compterait 13 mosquées et salles de prière. On oublierait presque que le nom de Montreuil est issu du latin « monasteriolum » qui signifie « petit monastère » ou « petite église ».

Toujours est-il qu’en 2018, le Tribunal administratif avait annulé cette décision de préemption. De la même manière, après un recours de la mairie, le 1er octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles avait confirmé la décision du Tribunal administratif.

Mais le 22 décembre dernier, le Conseil d’État décida de casser l’arrêt et partant, de valider la préemption de la mairie.

La difficulté d’analyse de ce type de décisions est toujours la même car y sont mêlés à la fois des raisonnements juridiques, parfois obscurs, mais également des problématiques plus profondes relevant de la volonté politique et de différentes valeurs morales qui viennent s’entrechoquer.

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que le maire peut exercer son droit de préemption en vue de la réalisation d’actions ou d’opérations qui pourraient être, par exemple, la mise en œuvre d’un projet urbain, l’extension d’une activité économique, le développement du tourisme et des loisirs, ou la lutte contre l’insalubrité[1]. Néanmoins, ces aliénations doivent répondre à un intérêt général suffisant.

Il doit être ajouté, qu’aux termes de la loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques ne peuvent apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels.

C’est d’ailleurs, notamment, sur le fondement de cette dernière loi dite « sur la séparation des Églises et de l’Etat » que la Cour administrative d’appel avait jugé que la décision de préemption de la mairie de Montreuil était constitutive d’une dépense illégale en faveur de l’exercice d’un culte.

Mais le Conseil d’État en a décidé autrement et a analysé la situation juridique de façon assez peu lisible.

Il affirme en effet que « le principe constitutionnel de laïcité  ne fait pas obstacle à ce qu’une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, en vue de permettre la réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle ».

Autrement dit, selon les juges, les maires peuvent préempter un terrain dans le but d’agrandir un lieu de culte tout en ayant l’obligation de respecter le principe de neutralité à l’égard du culte lui-même.

Cette décision n’a donc strictement aucun sens puisqu’elle se contredit dans la même phrase. En effet, dès lors que le maire prend un arrêt de préemption en faveur d’un culte, il s’extrait en même temps de tout principe de neutralité. D’ailleurs, le maire de Montreuil, lui-même, avait indiqué que son objectif était de répondre aux besoins de la communauté musulmane locale. Il faut convenir que son intention semble alors assez éloignée du principe de neutralité et de l’intérêt général.

Pour justifier une telle incurie, le Conseil d’État rappelle que la mise en œuvre du projet devra exclure toute libéralité donc toute aide financière directe ou indirecte. Le terrain devra alors être vendu (encore heureux) et non offert au culte en question.

Désormais, cette décision « ÉNArquienne » par excellence (rappelons que les magistrats du Conseil d’État sont surtout des énarques) marquera durablement les esprits politiques et juridiques. Les maires de mauvaise foi se draperont dans leur prétendue neutralité à l’égard du culte pour justifier leurs choix électoralistes et politiques.

Car, en réalité, une décision de préemption est aussi et surtout une décision politique prise en considération de ses propres valeurs, de ses accointances morales et électorales. Il est un euphémisme que de dire qu’il ne faut pas négliger la portée de cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Dès lors, nous attendons avec hâte la prochaine jurisprudence, quand le Conseil d’État validera la préemption d’un terrain qui permettra l’extension du presbytère accolé à l’église du village afin de créer une école catholique hors contrat…

 [1] Article L.210-1 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme

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